TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416651_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision portant assignation à résidence, l'obligeant à pointer quotidiennement au poste de police dont il relève. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Par un courrier du 3 décembre 2024 réputé notifié par la voie de l'application Télérecours au plus tard le 5 décembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours l'intégralité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence sur lesquelles reposent l'obligation de pointage qu'il conteste, et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant que le délai imparti n'expire, le 21 décembre 2024, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 23 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2024
ORTA_2416439_20241120TA9323 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416651_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2416651_20250123
Données disponibles
- Texte intégral