TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416665_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pajot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Selon l'alinéa premier de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " aux termes duquel " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français lui a été notifiée le 31 juillet 2024. Cette notification a été réalisée par voie postale et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le
25 octobre 2024 soit après le terme du délai précité de trente jours. L'intéressée ne fait état d'aucune difficulté lui ayant empêché de saisir le présent tribunal dans les délais prescrits. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Pajot
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2416665_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA