TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416670_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 à 1h09 sous le numéro 2416670, complétée par une production de pièces le 30 octobre 2024, Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A, B et E D, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou, subsidiairement, au conseil départemental de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à la dignité, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits fondamentaux dérivés de la citoyenneté européenne de ses enfants (droit au respect de la vie privée et familiale, droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, droit à l'aide sociale) dès lors qu'en dépit de sa qualité de mère isolée de trois enfants mineurs de nationalité espagnole âgées de neuf, quinze et seize ans, en état de détresse, d'épuisement et de grande fragilité, signalée aux services compétents, elle est contrainte de vivre à la rue, dans des conditions particulièrement précaires, depuis plus de neuf mois, ses appels au 115 demeurant vains ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 30 octobre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2416237 du 21 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 1976, mère de A, B et E D, ressortissants espagnols respectivement nés en 2008, 2010 et 2015, est titulaire d'un permis de résidence espagnol de longue durée valable jusqu'en 2025 qui l'autorise à travailler. Mme D fait valoir qu'alors qu'elle se trouvait particulièrement isolée en Espagne après son divorce d'avec le père de ses enfants, un ressortissant guinéen qui lui a fait subir des violences, y compris après la dissolution du mariage, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, elle " a été invitée par une amie à la rejoindre sur le territoire français " mais qu'il s'est avéré que cette personne, logée par une association dans une chambre d'hôtel, ne pouvait pas les héberger, et a finalement quitté Nantes, de sorte que la famille, qui contacte en vain le 115 depuis janvier 2024, s'est retrouvée " à la rue sans aucun soutien [ni] aide d'un tiers de confiance ". 5. Une précédente demande, introduite le 18 octobre 2024 sous le n° 2416237, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à titre principal au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme D et ses enfants un hébergement stable, a été rejetée par le juge des référés de ce tribunal, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du même code, faute pour l'intéressée, " qui doit être regardée comme s'étant placée dans la situation de détresse qu'elle invoque ", d'établir l'existence d'une situation d'urgence, par l'ordonnance susvisée du 29 octobre 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Si la situation de détresse de la requérante n'apparaît pas douteuse, les éléments avancés par Mme D dans cette nouvelle requête conduisent à la même conclusion s'agissant de ses causes. En effet, alors que le divorce de l'intéressée remonte à fin 2018, qu'elle a obtenu, ainsi qu'elle le relève, la garde des enfants (au nombre de quatre d'après le jugement produit) et la jouissance du domicile conjugal, et qu'elle dispose d'un titre de séjour et d'un permis de travailler en Espagne, pays dont ses enfants ont la nationalité, les allégations de Mme D quant aux violences persistantes de la part de son époux et de l'absence de protection effective des autorités espagnoles, qui l'auraient contraintes à fuir ce pays - dans des conditions pour le moins obscures - " pour qu'il ne soit pas porté atteinte à son intégrité physique et à sa vie par son ex-mari violent " ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la carence de l'Etat à procurer un hébergement à Mme D n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu de faire une nouvelle fois application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2416670_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel