TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416680_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a engagé à son encontre une procédure de recouvrement des créances alimentaires pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en application du jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes sur la période d'octobre 2022 à septembre 2024. Il soutient qu'il s'est acquitté de ses obligations. Vu la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1.En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2.La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a engagé à son encontre une procédure de recouvrement des créances alimentaires pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en application du jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes sur la période d'octobre 2022 à septembre 2024. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article R. 213-6 du code de procédure de l'exécution qui dispose que cette procédure peut être contestée devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire du lieu de domicile, en l'espèce le tribunal judiciaire de Nantes dans le ressort duquel M. B est domicilié. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416680_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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