TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416702_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2416996 le 27 octobre 2024, Mme G I représentée par Me Broisin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est exposée à des risques de persécutions par les talibans en Afghanistan qui recherchent son époux et la menacent de représailles et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays concernant les femmes et les enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2416991, 2416995, 2416998, 2416700, 2416701 et 2416702 le 27 octobre 2024, M. H J I et Mme G I représentés par Me Broisin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur enfants A, B, D, C, F et E I ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille est exposée à des risques de persécutions par les talibans en Afghanistan qui recherchent le requérant et la menacent de représailles et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays concernant les femmes et les enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2416991, 2416995, 2416996, 2416998, 2416700, 2416701 et 2416702 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. et Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. H J I, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour Mme G I et les enfants A, B, D, F, C et E I, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 5 mars 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2023, l'a rejeté par une décision du 5 décembre 2023. Les requérants, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour établir la condition d'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir les menaces de représailles pesant sur la famille depuis que le requérant a fui l'Afghanistan et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays notamment concernant les femmes et les enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que, bien que M. I ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 juin 2016, les demandes de visa, enregistrées par l'autorité consulaire française le 5 mars 2023, n'ont été déposées que le 21 novembre 2022 soit plus de six ans après l'obtention du bénéfice de cette protection internationale, sans que le requérant ne justifie valablement de la raison de ce délai. Dans ces conditions, en dépit des circonstances relatives à la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Afghanistan, qui se rapportent, au demeurant, à des considérations générales non circonstanciées quant aux conditions de vie de la requérante et des enfants du couple, et du caractère insuffisamment établi de la réalité des représailles encourues par ladite famille, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts comme à ceux qu'ils présentent comme étant leurs enfants. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme I sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes numéros 2416691, 2416695, 2416696, 2416698, 2416700, 2416701 et 2416702 de M. et Mme I sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H J I, à Mme G I et à Me Broisin. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2416691, 2416695, 2416696, 2416698, 2416700, 2416701 et 2416701
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416702_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel