TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416708_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne que la méconnaissance du droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si la requérante soutient être mariée à un ressortissant français le 14 mars 2022 et affirme pouvoir justifier d'un domicile commun à Caluire-et-Cuire, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte ces éléments pour prendre sa décision. Dès lors que les éléments invoqués n'ont pas modifié l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme étant manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis que de brefs développements sur son union avec un ressortissant français et d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416708_20250116
CAA7517 octobre 2025
DCA_25PA00862_20251017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416708_20250116