TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416726_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C E et Mme A E, agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure D F E, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B) et/ou au préfet de la Loire-Atlantique de leur procurer un hébergement d'urgence pérenne, accessible jour et nuit et adapté à la situation médicale de Mme E, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; Mme E, enceinte, est dans son septième mois de grossesse ; l'accouchement est prévu le 10 décembre 2024 ; son état de santé nécessite qu'elle dispose d'un hébergement stable ; cette précarité et cette insécurité sont préjudiciables à leur fille D, scolarisée à Nantes ; Mme E et sa fille, qui sont demandeuses d'asile, doivent pouvoir bénéficier d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ; afin de préserver l'unité familiale, M. E doit aussi en bénéficier ; Mme E ne perçoit plus l'allocation de demandeur d'asile depuis août 2024, avant même que B ne fasse part de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile est remplie ; compte tenu de l'état de vulnérabilité de Mme E et de sa fille, B aurait dû leur proposer un hébergement ; - leur droit à bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence fait l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale par le préfet de la Loire-Atlantique ; ils appellent régulièrement le 115 pour solliciter une mise à l'abri ; les hébergements dont ils ont bénéficié n'ont pas excédé une durée de quatre jours ; ces hébergements ne constituent pas un logement adapté au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; l'absence de solution d'hébergement illustre une carence caractérisée des services de l'Etat ; - ils sont fondés à invoquer la violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une liberté fondamentale ; leur fille est scolarisée en classe de CE2 ; le refus de lui accorder un hébergement est contraire à son intérêt supérieur. Vu : - l'ordonnance n° 2416194 du 23 octobre 2024 rendue par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-8 du dudit code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 3. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Par une ordonnance n° 2416194 du 23 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. et Mme E tendant à obtenir, pour eux et leur enfant mineur, un hébergement pérenne et adapté soit par B soit par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une nouvelle requête, M. et Mme E présentent des conclusions et des moyens identiques. Ils font valoir en outre que la requérante est fondée à se prévaloir d'un élément nouveau tiré de ce qu'elle a engagé un recours contre la décision de B de mettre un terme à l'octroi des conditions matérielles d'accueil et de son signalement auprès des services du 115 depuis le mois de mars 2024. 6. D'une part, il appartient à M. et Mme E, s'il s'y croit fondés, de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance mentionnée au point 5. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, compte tenu du parcours de vie des requérants en France depuis 2019 rappelé dans l'ordonnance contestée, notamment la circonstance que l'intéressée ayant refusé de se rendre à une convocation en vue de l'exécution de son transfert vers les autorités espagnoles, elle a été déclarée en fuite et que le délai d'exécution de ce transfert court jusqu'au 3 octobre 2025, de sorte que la méconnaissance manifeste par B des exigences qui découlent du droit d'asile n'est pas avérée. En outre, les requérants ont été logés par un tiers avant de se retrouver à la rue, et reconnaissent avoir bénéficié à quatre reprises, depuis le mois de juillet, du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi M. et Mme E ne justifient pas d'une situation particulière qui la placerait parmi les familles les plus vulnérables, de sorte que la méconnaissance manifeste de ses obligations d'hébergement d'urgence de l'Etat invoquée par les intéressés n'est pas établie. Par suite, en l'absence d'élément pouvant être qualifié de nouveau au regard des échanges lors de la première requête n° 2416194, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme E, y compris ses conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme A E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Grolleau Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416726_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA