TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416729_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d' " annuler ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa sollicité " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la date prévue pour sa rentrée universitaire, au plus tard le 9 novembre 2024. Si elle n'intègre pas l'école avant cette date, sa candidature sera annulée ; en outre, le mastere Stratégie Marketing et design digital n'est pas enseigné en Tunisie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2415466 du 10 octobre 2024, le juge des référés a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, la requête présentée par Mme B A, ressortissante tunisienne née le 5 mai 2001, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Arguant de la production de nouveaux éléments, l'intéressée a à nouveau saisi le juge des référés par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, les conclusions de la requête tendent à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 4 septembre 2024. De telles conclusions n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme demandant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision, Mme B A se borne à faire valoir que le mastere Stratégie Marketing et design digital qu'elle escompte effectuer à Lyon n'est pas enseigné en Tunisie. Alors que la seule attestation de la direction de l'établissement français ne saurait suffire à démontrer que l'intéressée ne pourrait avoir accès à des enseignements de ce type de spécialités dans son pays d'origine, ce document n'écarte en outre pas la possibilité que le mastere souhaité par la requérante puisse trouver place dans l'offre de formation de cette école sur son campus tunisien pour l'année universitaire suivante, de sorte qu'il ne résulte aucunement de l'instruction, alors qu'en tout état de cause, l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416729_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA