TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416749_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à Ashraf Khan A et à Akhtar Shabir A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * ses frères vivent dans des conditions très précaires en Iran ; mineurs et isolés, ils sont particulièrement vulnérables ; ils y séjournent sans représentant légal ; les ressortissants afghans y sont particulièrement exposés à des risques de persécution ; * les visas iraniens délivrés à ses frères ont expiré depuis le 13 septembre 2024 ; dans l'attente de leur renouvellement, ceux-ci sont donc exposés à un risque significatif de renvoi en Afghanistan ; * il souffre pour sa part d'une détresse psychologique significative liée à la séparation et aux risques encourus par ses frères ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à ses frères, Ashraf Khan A, né le 7 novembre 2006, et Akhtar Shabir A, né le 28 octobre 2007, dont il dit être le responsable légal, M. B A, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, fait valoir que ces derniers vivent dans des conditions très précaires en Iran, en proie à des menaces réelles de persécution et qu'ils sont exposés à un risque de renvoi en Afghanistan. Toutefois, s'agissant de leur précarité, il résulte de l'instruction que les intéressés, âgés de 16 et 17 ans, étaient scolarisés à tout le moins en mai 2022, sans que leur déscolarisation depuis cette date ne soit alléguée dans les présentes écritures. Il est par ailleurs constant que M. B A leur fait parvenir une aide financière, notamment pour assurer leur logement, fût-il modeste. Si leurs visas iraniens ont expiré depuis le 13 septembre 2024, il n'est pas sérieusement davantage démontré que les intéressés seraient, " dans l'attente de leur renouvellement (), exposés à un risque significatif de renvoi en Afghanistan " tel qu'allégué. Enfin, si le requérant produit une attestation d'un professionnel faisant état de souffrances psychologiques, celui-ci attribue avant tout son mal-être au stress post-traumatique engendré par les évènements vécus en Afghanistan, qui l'ont conduit à fuir ce pays en 2016. En dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre les membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416749_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA