TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416752_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ridja Mali demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bujumbura (Burundi) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa convention de stage sera caduque avant l'examen de son recours en annulation ; cette formation dans le domaine de la psychiatrie pour adulte n'existant pas dans son pays d'origine, le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; - il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours M. B se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une convention de stage de six mois en perfectionnement dans le cadre de la psychiatrie pour adulte avec l'établissement public de santé de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis) qui doit débuter le 4 novembre 2024. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ce stage ne puisse pas être reporté à une date ultérieure alors que l'intéressé exerce en tant que médecin généraliste dans son pays d'origine depuis l'année 2017, ce qui ne remet pas en cause de manière grave et immédiate sa carrière professionnelle. D'autre part, eu égard au pouvoir du juge des référés, lequel ne peut qu'enjoindre de réexaminer la situation du requérant, sa saisine le 28 octobre 2024, pour une date de début de stage fixée au 4 novembre prochain, ne permet pas de conférer d'effet utile à la présente requête, alors, au demeurant que l'intéressé était en mesure de contester une décision consulaire datée du 18 juillet 2024. Dès lors, la condition d'urgence dans l'attente d'une décision sur le recours en annulation du requérant, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416752_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA