TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416759_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tenant à l'intensité de sa vie privée et familiale en France depuis plus de cinquante ans, ainsi que son état de santé justifient que soit prononcée la suspension de la décision du 26 mai 2024 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête en annulation n° 2415206 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Les dispositions citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l'une à l'existence d'une situation d'urgence, l'autre à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à se prévaloir de son état de santé et de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, la requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. En outre, le tribunal va inscrire à une audience à venir en septembre 2024 l'examen au fond de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2024, dont la suspension est demandée au juge des référés. Ainsi, en raison notamment de la date de cette audience et dès lors que la décision litigieuse ne peut être mise à exécution dans cette attente, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/4-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2416759_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA