TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416763_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 6 726 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers est engagée du fait du refus illégal de lui accorder le bénéfice de la prime " Grand Âge " depuis le mois de janvier 2020 ; - son préjudice est évalué à 6 726 euros soit un montant mensuel de 118 euros de prime depuis le mois de janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En premier lieu, et d'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. Mme A B est aide-soignante titulaire au sein du CHU d'Angers. Elle a été affectée, à la faveur d'un reclassement pour raisons de santé, sur un poste aménagé d'aide à l'autonomie, au sein du service de gériatrie, et a bénéficié du versement de la prime " Grand âge " au titre du mois de juillet 2020. Ce versement lui a cependant été retiré sur la paie du mois du mois d'août 2020 et elle a cessé de la recevoir. Mme B a alors, par courriel du 25 août 2020, demandé à bénéficier du versement de cette prime. Par décision du 1er septembre 2020, le directeur du pôle politique sociale de l'établissement de santé a rejeté sa demande. Par décision du 18 septembre 2020, adressée à Mme B et au syndicat CGT, le directeur du pôle politique sociale a réaffirmé que les agents affectés en reclassement n'étaient pas éligibles à la prime " Grand âge ". 6. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2011621 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, en raison de leur tardiveté, les conclusions en excès de pouvoir de Mme B dirigées contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé de lui verser la prime " Grand âge ", ainsi que la décision explicite du 18 septembre 2020. Ce jugement, qui relève le caractère définitif de la décision du 1er septembre 2020, et le caractère purement confirmatif de la décision du 18 septembre 2020, est devenu définitif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B par la présente requête, et qui sont fondée sur l'illégalité du refus de versement de la prime " Grand Âge ", ne sont pas recevables et peuvent, dès lors, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024 La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2416763_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel