TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416784_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Leclercq, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de l'Université Paris Cité portant refus d'admission en deuxième année d'études de médecine ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de l'admettre en deuxième année d'études de médecine pour l'année universitaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère urgent dans la mesure où les inscriptions pour la rentrée universitaire 2024 en deuxième année de médecine sont imminentes ;
- la décision méconnaît l'article L. 631-1-3 du code de l'éducation dans la mesure où il a été considéré à tort qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions pour pouvoir postuler en deuxième année de médecine ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retire une précédente décision créatrice de droit par laquelle il lui a été assuré qu'elle pouvait postuler en deuxième année de médecine ;
- la circonstance que son nom figurait dans le classement des admis en deuxième année de médecine constitue une décision administrative favorable ne pouvant être retirée et qui a été méconnue.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a effectué deux années de première année commune aux études de santé (PACES) lors des années 2019-2020 et 2020-2021. N'ayant pas été admise, elle s'est inscrite en juin 2021 en Licence Accès Santé (LAS) en Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) - Hébreu à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Mme B fait valoir qu'elle a validé son épreuve de mineure santé le 1er juin 2023 et que son nom figurait dans le classement des admis en deuxième année de médecine. Elle fait également valoir qu'il lui aurait été indiqué, dans les suites immédiates de cette réussite, qu'elle ne pouvait finalement pas être admise en deuxième année de médecine dès lors qu'elle avait déjà suivi deux années de PACES. Le 4 avril 2024, Mme B a déposé un recours gracieux contestant la décision portant refus d'admission en deuxième année de médecine. La requérante soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2024. Par la requête susvisée, Mme B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Aux dires-même de Mme B, celle-ci a eu connaissance de la décision portant refus d'admission en deuxième année de médecine en juin 2023. Elle n'a ensuite déposé un recours gracieux à l'encontre de cette décision que le 4 avril 2024, et n'a saisi le juge des référés que le 21 juin 2024 soit un an après le refus d'inscription allégué. Dans la mesure où la requérante ne fournit pas d'éléments sur les démarches qu'elle aurait entreprises entre juin 2023 et avril 2024, et alors qu'il lui appartient dès sa requête d'établir la situation urgente dont elle se prévaut, Mme B doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant contribué à se placer dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, elle ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'elle invoque dans sa requête. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition tendant à l'urgence exigée par ces dispositions ne peut davantage être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Paris le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2416784_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA