TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416786_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2416786, M. E B A, représenté par M. C D, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) en date du 10 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des frais engagés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît le droit à l'éducation, alors que toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour pour études sont satisfaites. Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2412657 du 27 août 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. C D, qui ne peut, en tout état de cause, agir au nom de M. E B A, même s'il est titulaire d'un mandat, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Lima (Pérou) en date du 10 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études à ce dernier, que les cours commencent le 25 novembre 2024, que la possibilité de poursuivre des études au Pérou pour le semestre académique est désormais perdue et que des frais d'inscription à hauteur de 3 350 euros ont été engagés et risquent d'être perdus, arguments déjà invoqués au soutien de la requête susvisée n° 2412657, dirigée contre la décision consulaire, rejetée pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative par ordonnance du 27 août 2024. Ces circonstances ne permettent pas davantage qu'à l'occasion de cette précédente instance de faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. 3. Faute pour M. B A, qui n'a, au demeurant, pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision litigieuse, de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision, il y a lieu, par suite, de faire une nouvelle fois application de l'article L. 522-3 sus évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416786_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel