TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416844_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et famille ". Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour peut entrainer la perte de son emploi et son maintien en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, peut le conduire à être éloigné du territoire français et ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale alors qu'il est devenu père ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant colombien né le 5 juin 1992, a déposé le 13 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et famille ". 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que l'absence de délivrance, par le préfet, d'une attestation de prolongation d'instruction à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, peut conduire à la rupture de son contrat de travail, ce qui ne lui permettrait plus de subvenir aux besoins de son foyer alors qu'il a souscrit un emprunt pour acheter un bien immobilier, le place dans une situation d'insécurité juridique au regard de son droit au séjour en France et il risque d'être éloigné du territoire français et que cette situation porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de M. B entendrait rompre à très brève échéance le contrat de travail de ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune mesure d'éloignement n'est prise ou même envisagée à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, les seules considérations dont se prévaut M. B ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2416844_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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