TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416848_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer les attestation et formulaire nécessaires à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et sans ressource, qu'il est porté atteinte à son droit à l'asile et peut être reconduite en Allemagne, et qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant des soins médicaux. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision est entachée par l'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée de motivation insuffisante et a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles 29.2 du règlement UE n°604/2013 et de L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne s'est pas placée en situation de fuite ; - le préfet a entaché sa décision de vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement UE n° 1560/2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, née le 4 février 1990, a déposé une demande d'asile en France le 25 mai 2023, après avoir transité par l'Allemagne, et a été placée en procédure dite Dublin. Le 23 juin 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 août 2023. Le 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de procéder à sa demande d'enregistrement en procédure normale et a informé son conseil de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 11 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à faire valoir qu'elle risque d'être renvoyée en Allemagne alors qu'elle souffre de troubles psychiatriques liés à son parcours d'exil et que ce renvoi mettra en péril la " continuité des soins ". Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement, par ses allégations et justifications produites, s'être soustraite, dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités allemandes, sans motif valable, à l'exécution de l'arrêté de transfert du 23 juin 2023, en refusant d'embarquer dans un avion à destination de l'Allemagne, le 2 février 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pacheco et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2416848_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA