TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416848_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de dispense aux épreuves sportives du premier concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation en Ile-de-France prise par le préfet de police de Paris le 15 octobre 2024. 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une dispense aux épreuves sportives du premier concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation en Île-de-France (session 2024), et de la convoquer à l'épreuve orale dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les éventuels dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le ministère de l'intérieur a déclaré le préfet de police de Paris seul compétent pour défendre et a demandé à être maintenu en qualité d'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2416854, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision de refus de dispense aux épreuves sportives du premier concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation en Île-de-France (session 2024) du 15 octobre 2024 prise par le préfet de police de Paris au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l'application Télérecours le 4 décembre 2024. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. Mme A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A et au préfet de police de Paris. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 février 2025. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2416848_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel