TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416857_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de séjour entraine des effets graves, immédiats et disproportionnés à sa vie privée, familiale et professionnelle et l'empêche d'obtenir une bourse pour ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-6, R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2416858 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 juin 2005, serait entré en France en dernier lieu, le 24 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Il indique avoir présenté le 6 octobre 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de régulariser sa situation administrative. Il a adressé, par courrier du 3 octobre 2024, une demande de communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour qui est restée sans réponse. M. B demande au juge des référés, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de séjour, M. B soutient que la décision attaquée produit des effets graves, immédiats et disproportionnés sur sa vie privée, familiale et professionnelle, sans aucune précision à l'appui de ses allégations, et détaille l'ensemble des démarches qu'il a entrepris et qui n'ont pu aboutir à la délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir également qu'à défaut de titre de séjour, il n'a pu obtenir une bourse pour la poursuite de ses études et produit à cette fin un courriel du 31 janvier 2024 qui lui a été adressé par le CROUS. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour l'année scolaire 2024-2025, M. B est bien inscrit en classe de brevet de technicien supérieur CG2 au sein du lycée Saint-Gabriel et il n'est pas soutenu que l'intéressé aurait dû depuis interrompre ses études, compte tenu de sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Ainsi, l'ensemble des circonstances dont se prévaut M. B, lequel d'ailleurs ne produit pas dans la présente instance, la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour, ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy le 26 novembre 2024. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2416857_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
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