TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416872_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 à 16h55 sous le numéro 2416872, M. F C et Mme E D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B C, et M. A C, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou au préfet de la Loire-Atlantique, de leur procurer " un hébergement d'urgence pérenne c'est-à-dire accessible jour et nuit et adapté à leur situation familiale " dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'en dépit de leur qualité de réfugiés parents de deux enfants dont une mineure âgée de quatorze ans, en état de détresse et de grande fragilité, ils sont contraints de dormir dehors sous une tente, dans des conditions particulièrement précaires, depuis qu'il a été mis fin à leur prise en charge le 21 octobre 2024, alors que madame est asthmatique ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. F C, Mme E D et leurs enfants A et B C, ressortissants afghans nés les 18 mars 1978, 21 mars 1986, 23 février 2006 et 27 octobre 2010, par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2023. M. C et Mme D sont titulaires de cartes de résident, valables jusqu'en décembre 2033, les autorisant à travailler en Guyane, délivrées le 20 décembre 2023 en Guyane. Ils ont tous rejoint la métropole le 5 juin 2024, à Nantes, puis Strasbourg avant de revenir à Nantes où la famille " dispose d'attaches amicales ". Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont sollicité l'obtention d'un logement social au titre du contingent préfectoral prioritaire le 1er août 2024 et que leur demande de logement accompagné a été acceptée par la SI-SIAO le 19 septembre 2024, M. C et Mme D étant inscrits sur liste d'attente du dispositif FSL sous-location. Leur conseil a par ailleurs, par courriel daté du 25 octobre 2024, sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes une place dans un centre d'hébergement provisoire pour la famille en application des articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, il est constant que la famille, après avoir appelé le 115, a été hébergée en urgence par le SIAO, dont les moyens limités sont particulièrement sollicités, en abri de nuit familles hébergement d'urgence le Richebourg du 26 au 30 septembre 2024 et du 17 au 21 octobre 2024. Dans ces conditions, et alors qu'il est permis, en l'absence d'explications circonstanciées des motifs qui ont poussé les intéressés à quitter la Guyane, de considérer que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation qu'ils invoquent, la carence de l'Etat à leur procurer un hébergement depuis le 21 octobre 2024 n'est, pas plus que le silence gardé par l'OFII sur la demande d'hébergement qui lui a été faite cinq jours avant l'introduction de la présente requête, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme E D et M. A C et à Me Grolleau. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et à la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2416872_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA