TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416887_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux autorités préfectorales et lui a interdit de conduire. Il indique avoir " contesté des infractions figurant sur la 48SI devant l'officier du ministère public, [attendre] les réponses de l'officier du ministère public. En cas d'annulation ou de renvoi, elles ne seront plus définitives. J'attends une réponse imminente. Le retrait de points n'est pas justifié. Je bénéficie de la présomption d'innocence. Ces points doivent être créditer sur mon permis, en cas d'annulation ou de renvoi devant un Tribunal de police. Je peux récupérer un solde positif de points. Le fichier national des permis de conduire doit me créditer ces points en cas de réponse favorable. " Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. En l'espèce, la requête de M. B ne contient l'exposé intelligible d'aucun moyen et n'est, au surplus, assortie d'aucun élément ni pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux, comme les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative le prévoient. Dans ces conditions, la présente requête, faute de comporter l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences dudit article R. 411-1 et est, comme telle, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2416887_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel