TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416887_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Selimi, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les modalités d’exercice occasionnel de la profession d’avocat en France pour des avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne relèvent de conventions internationales conclues entre la France et le pays dont ressortit l’avocat. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La requête a été présentée pour Mme A... épouse B..., demandeuse de visa, par Me Denis Selimi, avocat exerçant en Albanie. Dans ces conditions, il appartenait à Me Selimi, ainsi que cela lui a été indiqué par une lettre du greffier du 7 avril 2025, dont il a été accusé réception le 23 avril suivant, de solliciter auprès du bâtonnier d’un barreau français l’autorisation de représenter Mme A... épouse B... devant le tribunal administratif de Nantes. Me Selimi n’a donné aucune suite à ce courrier. Par ailleurs, Mme A... D... B... a été invitée, par un courrier du tribunal du 27 juin 2025, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en signant sa requête et en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à Me Denis Selimi. Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. La présidente, P. PICQUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2416887_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA