TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2416898_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société 1661 INC demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 103 224 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2023 ; 2°) de procéder au remboursement des frais d’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 7 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 103 224 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la société 1661 INC, qui n’est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société 1661 INC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1661 INC et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 7 avril 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2416898_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA