TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416901_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 12 novembre 2024. Par cette requête, M. B, représenté par Me Persico, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 27 mai 2024 du médecin agréé au titre la licence de conducteur de trains. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ( )". Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;() Nice : Alpes-Maritimes ; () ". 3. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R.351-3 précité du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par M. B contre la décision par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique de l'intéressé au titre de la licence de conducteur de trains, rendu le 27 mai 2024 par le médecin agréé. Or il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé est affecté à la gare de Nice Ville où il exerce sa profession de conducteur de trains au sein de la direction des lignes TER Côte d'Azur, dans le département des Alpes-Maritimes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour règlement de la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au président du tribunal administratif de Nice et à M. A B. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs N°2416901
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2416901_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel