TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2416907_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A... C..., représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions « 48 » portant retraits de points sur son permis de conduire, à la suite des infractions commises le 5 octobre 2023 (3 points) et le 18 mars 2024 (1 point), ensemble la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 emportant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la réalité de ces infractions n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Samson, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 18 mars 2024 et maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... C... demande au tribunal d’annuler les décisions « 48 » portant retraits de points sur son permis de conduire, à la suite des infractions commises le 5 octobre 2023 (3 points) et le 18 mars 2024 (1 point), ensemble la décision du 19 septembre 2024 emportant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Sur le désistement partiel : Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A... C... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 18 mars 2024. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre en défense que l’infraction commise par M. A... C... le 5 octobre 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Or, M. A... C... n’ayant pas payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé a bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction commise le 22 mars 2023 pour laquelle il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 5 octobre 2023, M. A... C... n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité de l’infraction : 6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ». 7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise par M. A... C... le 5 octobre 2023, devenu définitif. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 8. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... ne comporte que des moyens manifestement infondés ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... C... dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 18 mars 2024. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... C... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 9 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2416907_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel