TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416915_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A et M. F D, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 18 avril 2024 refusant les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par M. F D et pour les enfants C et E A ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises compétentes de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de la admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation de la famille, l'enfant E rencontrant des problèmes de santé ; la situation d'isolement exposant la famille à des risques d'atteintes graves de même nature que celles qui ont justifié la reconnaissance du statut de réfugié à la requérante ; - les moyens qu'ils soulèvent créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 26 juin 1985, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en France le 9 octobre 2019. Le 9 novembre 2023 des demandes de visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. F D et pour les enfants C et E A. Les demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 18 avril 2024. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision implicite puis une décision explicite du 4 septembre 2024, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 4 septembre 2024 de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de la séparation familiale, l'état de santé de l'enfant E et les risques d'atteintes graves à la sécurité de la famille. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il s'est écoulé plus de quatre ans entre la reconnaissance du statut de réfugié de la requérante et le dépôt des demandes de visa en litige, les requérants qui n'apportent ni explications ni justificatifs étant ainsi principalement à l'origine de la durée de séparation de la famille. D'autre part, le certificat médical qui dispense l'enfant E d'éducation physique et sportive du 19 au 29 janvier 2024 ne suffit pas à lui seul à établir la gravité ni la dégradation de l'état de santé physique dudit enfant. Enfin les allégations quant aux risques encourus par les deux enfants, qui ne sont pas isolés puisque résidant auprès de leur père dans leur pays d'origine, lesquels risques ne sont pas précisés ni actualisés en dehors de la référence au statut de réfugié de la requérante, laquelle réside depuis cinq ans en France, ne sauraient être retenus au titre de l'urgence. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les intéressés, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. F D et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416915
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Chronologie de l'affaire
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TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416915_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416915_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel