TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416932_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejetée, le 15 mai 2024, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée le 15 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors qu'elle est en situation de grande précarité, étant sans hébergement et sans ressource et qu'elle a la qualité de demandeur d'asile et souffre de troubles psychiatriques sévères. Sur le doute sérieux : - la décision a méconnu les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), faute pour l'administration d'avoir notifié par écrit la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil et dès lors qu'elle ne perçoit plus d'allocation depuis le mois de décembre 2023 ; - la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle malgré ses demandes de communication des motifs adressées par courriels les 5 et 11 juin 2024 ; - elle a méconnu les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; - elle a méconnu les articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551.18 du CESEDA, faute d'avoir pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité ; - elle a méconnu l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'était pas en situation de fuite et qu'en tout état de cause sa situation de fuite s'opposait pas à la marge d'appréciation dont dispose toujours l'administration pour faire cesser ou non le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, née le 4 février 1990, a déposé une demande d'asile en France le 25 mai 2023, après avoir transité par l'Allemagne, et a été placée en procédure dite Dublin. Le 23 juin 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 août 2023. Le 17 juin 2024, le préfet de police a refusé de procéder à sa demande d'enregistrement en procédure normale et a informé son conseil de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 11 février 2025. Par une décision du 16 février 2024, l'OFII à Paris a informé Mme B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux autorités le 2 février 2024. Par la présente requête, elle demande de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil formée le 15 mars 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Pour justifier l'urgence, Mme B fait valoir qu'elle est en situation de grande précarité, dès lors qu'elle est sans hébergement et sans ressource, alors qu'elle a la qualité de demandeur d'asile et qu'elle souffre de troubles psychiatriques liés à son parcours d'exil. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'elle a refusé, sans motif légitime, dans le cadre de son transfert aux autorités allemandes, d'embarquer dans un avion à destination de l'Allemagne, le 2 février 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état, que la vulnérabilité de Mme B n'aurait pas été correctement prise en compte y compris après le recours qu'elle a formé auprès de l'OFII le 15 mars 2024. Dès lors, en l'état de l'instruction, la requérante ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et de versement de frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2416932_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA