TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416940_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte nationale d'identité française, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui remettre un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est établie dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément matériel de nature à établir le caractère falsifié de sa carte nationale d'identité alors qu'il lui appartient d'effectuer les vérifications nécessaires conformément à l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 47 du code civil ; il est dans l'impossibilité, alors qu'il est français, d'entrer en France, où réside l'ensemble de sa famille ; il est atteint d'une pathologie cardiaque ; il va être reconduit le 30 novembre 2024 ; il n'a jamais exprimé la volonté de repartir et a d'ailleurs refusé d'être éloigné le 26 novembre 2024 ; il est placé dans une situation de grande précarité administrative, personnelle, professionnelle et familiale ; - en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le ministre de l'intérieur, qui supporte la charge de la preuve de la falsification de sa carte nationale d'identité, ne fournit aucune explication sur les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer que ce document était falsifié et ne démontre pas l'existence de la falsification qu'il invoque ; l'impossibilité dans laquelle il se trouve, alors qu'il est français, d'entrer en France, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 23 novembre 2024 à 22 h 13, après son débarquement d'un avion en provenance de Dzaoudzi. L'autorité de police aéroportuaire, estimant que la carte nationalité française qu'il a présentée était un document falsifié, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 23 novembre 2024 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 23 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que la carte nationale d'identité dont M. B produit une copie à l'appui de sa requête présente, notamment à son verso, des signes évidents de contrefaçon, qui apparaissent ainsi sans qu'il soit nécessaire de recueillir les justifications ayant permis à l'administration, à l'issue de ses investigations, d'aboutir à une telle constatation. En outre, il ne résulte pas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 novembre 2024, dont se prévaut M. B, que ce magistrat aurait estimé que l'autorité administrative avait porté une appréciation erronée sur la carte nationale d'identité qu'il avait présentée en estimant que ce document était falsifié, ni qu'elle avait commis une voie de fait. Enfin, le requérant n'établit pas que son état de santé lui imposerait de recevoir en urgence des soins en France, alors qu'au surplus il a déclaré, ainsi que le mentionne la décision de refus d'entrée, vouloir repartir le plus rapidement possible, circonstance d'ailleurs de nature à remettre en cause l'urgence invoquée. Dans ces conditions, et dès lors que le motif de refus d'entrée est fondé précisément sur le caractère falsifié du document d'identité présenté, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifierait que soit ordonnée à très bref délai, une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416940_20241129
CAA4413 juin 2025
DCA_25NT00033_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416940_20241129
Données disponibles
- Texte intégral