TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416955_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société de gérance Richelieu transmet au Tribunal une copie de la demande de mainlevée de l'arrêté n° 23.079 formée auprès de la commune du Raincy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de la société de gérance Richelieu ne comporte aucune conclusion qu'elle soumettrait au juge, qui serait dirigée contre une décision et sur laquelle le Tribunal pourrait statuer. En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société de gérance Richelieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de gérance Richelieu.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2416955_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel