TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416961_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C F A et M. B A E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer à M. A E et aux enfants H B A et G D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d'urgence est également caractérisée au regard de la durée de leur séparation, et compte tenu de la situation de précarité et d'insécurité dans laquelle vivent les demandeurs depuis leur départ de Djibouti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu la requête par laquelle Mme F A et M. A E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de séparation de la famille et la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle celle-ci serait depuis son départ de Djibouti. Toutefois, la durée de séparation des requérants découle en partie du départ de Mme F A en 2018 pour l'Europe et le temps pris par le couple pour effectuer les démarches de dépôt des demandes de visa en novembre 2022. Par ailleurs les allégations quant à la précarité de la situation des demandeurs et l'obligation dans laquelle ils auraient été de se réfugier au nord de la Somalie ne sont pas établies. En outre, l'attestation non circonstanciée du requérant quant à l'attaque de l'enfant G D la blessant à l'œil, dont l'origine traumatique n'est pas confirmée par le certificat médical qui est joint, ne permettent pas d'établir la situation actuelle d'insécurité qui serait vécue par la famille. Enfin les requérants ne justifient pas de la dégradation récente de leur situation qui justifierait leur saisine du juge des référés alors que la décision implicite de la commission de recours est née depuis le mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F A et M. A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et M. B A E et à Me Régent. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416961
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416961_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel