TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416978_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 à 21h51 sous le numéro 2416978, M. B A et la SARL ATLANTIS HOSPITALITY, représentés par Me Apelbaum, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié et d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de visa litigieux, insuffisamment motivé, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'entreprendre et la liberté d'aller et venir dès lors que l'intéressé, empêché de se rendre en France pour honorer ses obligations professionnelles au détriment de l'activité de la société désireuse de l'employer, a justifié des conditions de son séjour en France et produit l'ensemble des documents requis par la règlementation applicable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société employeur a échoué à recruter des candidats déjà présents sur le territoire français dont le profil correspond au poste recherché alors qu'elle a un besoin urgent en main d'œuvre et se trouve ainsi empêchée de débuter son activité au péril du projet entrepreneurial, malgré les diligences évidentes de sa part comme de celles de son futur salarié. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant indien, a sollicité le 12 août 2024 de l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en vue de son recrutement à compter du 1er août 2024 en CDI comme cuisinier par la SARL ATLANTIS HOSPITALITY, dont le siège est à Paris, qui projette d'exploiter un fonds de commerce de restaurant " de gastronomie indienne " et a obtenu le 19 août 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Cette demande a été rejetée par décision du 13 août 2024 qui n'a pas été contestée. Une nouvelle demande présentée le 18 septembre 2024 a elle-aussi été rejetée, au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", par une décision du 25 septembre 2024 contre laquelle a été formé le 18 octobre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A et la SARL ATLANTIS HOSPITALITY, à laquelle la qualité d'employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au premier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire et d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de trois jours. Ils font essentiellement valoir la difficulté de l'employeur à recruter la main d'œuvre qualifiée dont il a besoin pour démarrer son activité, sans que la situation personnelle et professionnelle de M. A en Inde ne soit évoquée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières propres au demandeur de visa, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée telle qu'évoquée au point 2 ne peut être tenue pour établie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et la SARL ATLANTIS HOSPITALITY est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la SARL ATLANTIS HOSPITALITY. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2416978_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
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