TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416980_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024 à 13h59 sous le numéro 2416980, complétée par des productions de pièces le 4 novembre 2024, M. E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F C B, A H B, D B, F I B et F J B, et Mme A G B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte la demande de visas et de délivrer avant le 8 novembre 2024 des visas aux six membres de la famille dont le dossier a été accepté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de leur accorder un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties aux articles 1 (obligation de respecter les droits de l'homme), 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque sérieux d'expulsion du Pakistan à compter du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Kati, représentant M. et Mme B, qui fait valoir que l'administration a mis les intéressés dans une position intenable car ils ont interrompu leur procédure de renouvellement des visas pakistanais, précise qu'une procédure avait été initiée en Allemagne où réside le frère de M. B mais que ce programme a été suspendu en mars 2023 et suppose que seule l'erreur matérielle entachant l'année de naissance de D, née en 2014, mentionnée sur son passeport, est susceptible de poser difficulté, qui peut toutefois être surmontée dans la mesure où des tests ADN réalisés en Allemagne établissent la filiation avec les deux parents. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 novembre 2024 à 12h00. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés, et précise que M. E B fait l'objet d'un signalement au SIS et est inscrit au fichier des personnes recherchées au motif qu'il constitue une menace sérieuse à la sécurité, ce qui fait obstacle à la délivrance de visas à l'ensemble des membres de la famille comme à l'admission de l'intéressé au statut de réfugié. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 novembre 2024 à 15h00. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2024 à 14h31, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que leur requête en limitant à deux heures le délai de délivrance des visas sollicités et soutiennent en outre que l'inscription au SIS de monsieur, manifestement erronée, fera l'objet d'une contestation, que le refus de visa qui lui est opposé est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, que la menace à l'ordre public alléguée n'est pas constituée et qu'en tout état de cause des visas peuvent être délivrés à madame et aux enfants, dont la situation peut être appréciée indépendamment de celle du demandeur principal. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration dispose ainsi légalement d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. 3. M. E B, ressortissant afghan né le 1er septembre 1983, son épouse Mme A G B née le 30 juin 1988 et leurs enfants mineurs F C B, A H B, D B, F I B et F J B ont sollicité en août 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Il n'est pas contesté que M. B a été contacté le 23 octobre 2024 par un agent du poste consulaire d'Islamabad l'informant de " l'acceptation de son dossier " et de ce que la délivrance des visas se ferait sur présentation de permis de sortie du territoire pakistanais et de billets d'avion pour la France. Les requérants indiquent s'être rendus à la convocation du poste le 28 octobre 2024 pour se voir remettre les visas sollicités, avoir attendu plusieurs heures sur place avant d'être informés par un agent de l'ambassade que les vignettes étaient en cours d'édition pour six des sept membres de la famille, puis être finalement, au terme d'une nouvelle attente de plusieurs heures, repartis avec leurs passeports, qui leur ont été restitués sans visa. 4. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur justifie le refus de visa à M. B et, " par extension, à l'ensemble des membres de sa famille ", par l'inscription de l'intéressé, qui a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen (SIS) par les autorités allemandes, au fichier des personnes recherchées. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration s'agissant de la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France, et pour regrettable que soient les conditions dans lesquelles l'autorité consulaire française semble être revenue sur sa première intention, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. et Mme B en refusant, sans erreur manifeste d'appréciation, la délivrance des visas sollicités. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A G B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2416980_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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