TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2416984_20250812
- Date
- 12 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une indemnisation de 3 000 euros seulement au titre de la loi n° 2022-29 du 23 février 2022 sans prendre en compte toute la période du 8 mars 1965 au 31 décembre 1975 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (). / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de M. B au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 26 novembre 2024, dont il est réputé avoir eu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les pièces jointes à l'appui de sa requête n'ont pas été envoyées dans des fichiers distincts et la décision dont il demande l'annulation n'a pas été produite. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2416984_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel