TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417006_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et d'autre part, qu'il est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ; - la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et de pouvoir préparer sa défense, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale, M. B A, né le 25 mars 1996 de nationalité colombienne, se borne à faire valoir que la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre le 25 novembre 2024 est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le motif du refus opposé. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque. 3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2417006_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2417006_20241129
Données disponibles
- Texte intégral