TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417012_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. E G C, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A C, et M. E F C, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B, à M. E F C et à l'enfant A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * eu égard au risque immédiat d'expulsion vers l'Afghanistan du fait de leur situation irrégulière en Iran à l'expiration de leurs visas, le 30 novembre 2024 sans possibilité de bénéficier d'une troisième extension, alors que l'examen de leur recours en annulation est prévu le 7 janvier 2025. Ils risquent d'y être expulsés de force, le gouvernement iranien ayant mis en place une politique de renvoi forcé des ressortissants afghans en situation irrégulière ; ils y seraient alors persécutés au regard des activités passées de leur fils et frère, dirigées contre le régime des talibans et en tout état de cause menacés, s'agissant de Mme B et de la jeune A en raison de leur genre ; * ils vivent en Iran dans une situation précaire, sans accès aux soins, sans travail, sans scolarisation, avec le risque d'être repérés par des espions talibans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - l'ordonnance n° 2415370 du 9 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B, à M. E F C et à la jeune A C, au regard des motifs de rejet de leur précédente requête tendant aux mêmes fins par ordonnance n° 2415370 du 9 octobre 2024, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille, de leur précarité, tant administrative et sociale que sanitaire, et des menaces d'expulsion dont ils font l'objet, d'Iran vers l'Afghanistan en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de renouveler leurs visas et de la circonstance qu'ils seraient davantage encore en danger dans leur pays d'origine au regard des activités passées de leur fils et frère, dirigées contre le régime des talibans, et en tout état de cause du fait de leur genre en ce qui concerne Mme D B et la jeune A C, ainsi que leur particulière vulnérabilité en Iran. Toutefois, en dehors de la date à laquelle leur recours en annulation fera l'objet d'une audience au Tribunal, soit le 7 janvier 2025, aucun élément nouveau et probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie en Iran des intéressés, les risques d'expulsion forcée qu'ils y encourent et l'aggravation de leur situation depuis l'ordonnance précitée. Ainsi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de la condition d'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse depuis l'ordonnance n° 2415370 du 9 octobre 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. E G C, de Mme D B et de M. E F C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G C, de Mme D B et de M. E F C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241701
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2417012_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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