TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417014_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. et Mme B et C A demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 652 809 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010 résultant de la mise en demeure de payer émise le 4 juillet 2024 par le service des impôts des entreprises d'Angers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (). En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 3. Les litiges d'assiette et de recouvrement relatifs aux droits de mutation à titre gratuit, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417014_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel