TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417019_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C D, agissant au nom de sa fille A B, représentée par Me Welsch, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé sur la demande formulée le 29 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a refusé de lui attribuer un autre logement ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de proposer à la famille un logement situé dans le Val-de-Marne ou de réexaminer la situation de la jeune A B pour prendre en compte sa vulnérabilité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Welsch en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'hébergement qui lui est affecté rend ses conditions de vie extrêmement difficiles. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 522-3, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La jeune A B, ressortissante nigériane née le 24 novembre 2023, a sollicité l'asile, par l'intermédiaire de sa mère, le 31 janvier 2024 et s'est vu proposer un accueil lui permettant de se maintenir, avec sa famille, dans la chambre d'hôtel de l'établissement Le Renouveau de la Courneuve procurée par le 115. Par courriers des 29 mars, 12 et 18 avril 2024, l'équipe sociale qui accompagne l'enfant a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer un autre logement à proximité de l'hôpital intercommunal de Créteil. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait d'abord valoir que l'hébergement dont elle bénéficie actuellement est situé à plus d'une heure en transport en commun de l'hôpital intercommunal de Créteil où la sœur aînée de A, âgée de quatre ans, doit se rendre quatre jours par semaine pour bénéficier du suivi pluridisciplinaire exigé par le trouble du spectre autistique dont elle souffre. Toutefois, si cette situation constitue pour la famille un indéniable et regrettable inconfort, elle ne peut être regardée comme générant une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées. La requérante relève ensuite que cet hébergement comporte un robinet à hauteur d'enfant, ne dispose ni de toilettes ni de cuisine séparées et a une taille insuffisante, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il ne répondrait pas aux normes d'habitabilité. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la requérante ne peuvent pas être regardés comme de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, agissant au nom de A B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, agissant au nom de sa fille A B. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, K. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2417019/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2417019_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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