TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417020_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2417020, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2416819 enregistrée le 30 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 4. Aux termes de l'article L. 732-8 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entré en vigueur le 15 juillet 2024 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision d'assignation à résidence de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 6. Dès lors, M. A, qui a d'ailleurs formé le 30 octobre 2024 une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, enregistrée sous le n° 2416819, inscrite au rôle d'une audience publique le 18 novembre 2024, n'est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Yarroudh-Feurion. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2417020_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel