TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417031_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B, actuellement écroué au centre pénitentiaire de Nantes doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il a des enfants et qu'il est soumis à une obligation d'exécuter des travaux d'intérêt général. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 13 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sophie Mounic pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 30 mars 1993 à Oran, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2020. Incarcéré en octobre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 22 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique assortie d'une interdiction de retour d'un an, ainsi que d'une assignation à résidence en date du 23 février 2024, décisions annulées par un jugement n°2403020 du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ". Aux termes de l'article R.921-2 du même code : " En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il ressort des pièces versées au débat par le préfet de la Loire-Atlantique que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué pris, notamment, au visa de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été envoyé le 2 août 2024 et présenté le 5 août suivant à l'adresse indiquée par M. B au CCAS 2 ter rue du président Herriot. Il résulte des mentions portées dans le suivi postal, que n'ayant pas été retiré à l'issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé " le 30 août 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portait mention des voies et délais de recours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours d'un mois était expiré à la date de placement de M. B en détention le 11 septembre 2024, sa situation ne relevant dès lors pas des dispositions de l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 1er août 2024 doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 5 août 2024 et la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 dirigée contre cet arrêté est tardive, et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, cette requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 18 novembre 2024 La magistrate désignée, S. MOUNIC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière, No 2417031
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417031_20241118
Données disponibles
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