TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417035_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B AI Lanikpekoun doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il souhaite assister au mariage de son frère, le 16 novembre 2024. Il a déjà réservé ses billets d'avion. - sa demande est fondée sur un motif légitime. Il justifie d'intérêts au Bénin. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. En l'espèce, M. B AI Lanikpekoun ne justifie pas avoir saisi la sous-direction des visas de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision critiquée de l'autorité consulaire française. En tout état de cause, si, afin de justifier de l'urgence à statuer sur la décision en litige, le requérant fait valoir que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il assiste au mariage de son frère cadet dont il est le témoin, le 16 novembre 2024, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. Par ailleurs, s'il produit les justificatifs de ses billets d'avion, il n'établit pas sérieusement qu'il ne pourrait pas se voir rembourser leur coût. En tout état de cause, il est constant qu'il a manqué de prudence en réservant des vols le 13 octobre 2024, à une date à laquelle l'autorité consulaire ne s'était pas encore prononcée sur sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. B AI Lanikpekoun de venir assister à brève échéance au mariage de son frère en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que ne soit examiné le recours administratif préalable obligatoire. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B AI Lanikpekoun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B AI Lanikpekoun. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 2401735
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Chronologie de l'affaire
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TA446 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2417035_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2417035_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel