TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417042_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique " de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non admission, à son profit. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : il se trouve sans solution d'hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance. Il est malade et doit suivre un traitement pour insuffisance rénale et hypertension artérielle. Il dort dehors ou dans la gare de Nantes, dans des conditions extrêmement dangereuses pour un garçon de son âge. Cette situation porte atteinte à son intégrité psychique puisque, mineur, il est livré à lui-même ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues par les articles 3-1 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants reconnus par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au recours effectif prévu par les articles 6 et 13 de cette même convention, et au droit à l'hébergement d'urgence. Il appartient au département, dans l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Sa minorité a manifestement été mal évaluée. Il s'est expliqué sur les différents éléments révélés par le fichier AEM et l'évaluation. La décision du conseil départemental, ne prend pas en considération cette réalité. Par ailleurs, il transmet la copie de son acte de naissance, ce qui vient renforcer le faisceau d'indice. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien déclarant être né le 9 septembre 2009, est arrivé à Nantes le 16 août 2024. Au regard de l'évaluation réalisée, le département de la Loire-Atlantique a rejeté, le 4 octobre suivant, sa demande d'admission au service de l'aide sociale à l'enfance en se fondant sur la circonstance que l'intéressé a déjà été évalué en qualité de majeur dans le département du Calvados. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de le faire bénéficier d'un accueil dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil et des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de minorité et d'isolement, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 5. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 6. Pour justifier d'une situation particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai, M. A B fait valoir qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité au regard de sa vulnérabilité due à son état de santé, alors même qu'il est en mesure de justifier de sa minorité. Toutefois, au regard des éléments retenus par le conseil départemental de la Loire-Atlantique pour conclure à l'absence de minorité de l'intéressé, à savoir notamment le fait que celui-ci a déjà été déclaré majeur dans le département du Calvados, et, alors qu'à l'appui de la présente requête, M. A B se borne à produire une simple copie intégrale du registre des actes d'état-civil de la commune supposée de sa naissance, il n'apparaît pas, en l'état, que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé soit manifestement erronée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de sa prise en charge porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque. 7. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1eer : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2417042_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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