TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2417073_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la société Ubisoft Entertainment, représentée par la SELAS Deloitte société d’avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 du directeur chargé de la direction des grandes entreprises en tant qu’elle limite au titre de l’exercice clos en 2015 à 200 552 le montant des restitutions effectives d’impôts à son profit et à 8 346 850 euros l’augmentation des déficits reportables du groupe d’intégration fiscale dont elle est à la tête ; 2°) d’enjoindre au service de prendre une nouvelle décision en ce qui concerne l’exercice clos en 2015, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 26 décembre 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a annulé la décision attaquée et a, au titre de l’exercice clos en 2015 à 200 552, augmenté le montant des restitutions d’impôts accordé à la requérante et celui des déficits reportables du groupe d’intégration fiscale dont elle est à la tête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Ubisoft Entertainment. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ubisoft Entertainment et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2417073_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA