TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2417142_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Boukhelifa demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite en date du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié », ensemble de la décision implicite du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision été prise en méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de ces stipulations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 25 mars 1996 à El Hammam, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant le mention « salarié ». Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié », née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». 3. A l’appui de sa requête, M. B... se borne à invoquer, sans autre précision sur sa situation, son activité d’employé polyvalent salarié depuis 2019, assorti d’une quinzaine de bulletins de salaires pour les années 2022 et 2023. Ces seuls faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués et ne sont en tout état de cause manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 12 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 novembre 2025
ORCA_25PA03218_20251107TA9512 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2417142_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2417142_20260212
Données disponibles
- Texte intégral