TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417152_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 7 novembre 2024, M. A B E, M. C A B et Mme D A B, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Nairobi a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. C A B et à Mme D A B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * M. C A B a quitté le Kenya pour tenter de rejoindre son père en France. Après être passé par l'Ouganda, le sud Soudan et le Tchad, il est arrivé en Libye où il a été kidnappé et torturé pour obtenir une rançon pendant 3 mois. Des vidéos ont été diffusés pour forcer sa famille a payé une rançon. S'il a depuis été libéré dans le cadre d'une opération des autorités libyennes, il est livré à lui-même dans ce pays, sans argent ni protection ; il ne fait l'objet d'aucune prise en charge médicale malgré les sévices subis ; * Mme D A B réside seule au Kenya, alors qu'elle souffre de graves troubles psychiatriques ; son médecin conclut au fait qu'il est vivement recommandé qu'elle puisse rejoindre son père en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Nairobi a refusé de délivrer à M. C A B et à Mme D A B, ressortissants somaliens nés respectivement les 15 septembre 2004 et 9 avril 2006 un visa d'entrée et de séjour en France afin de rejoindre celui qui se présente comme leur père, réfugié en France, M. A B E, les requérants font valoir, outre la séparation entre les membres de leur famille, la situation précaire des demandeurs de visas, pour l'un en Lybie et pour l'autre au Kenya. Toutefois, si des éléments médicaux sont produits s'agissant de Mme D A B, âgée de 18 ans, qui démontrent que celle-ci est effectivement atteinte d'une pathologie psychiatrique, ils attestent également de ce qu'elle est prise en charge au Kenya, sans que la nécessité de soins en France ne soit particulièrement justifiée, à tout le moins pas dans un délai bref. L'isolement allégué de la jeune femme n'est par ailleurs pas sérieusement démontré, des membres de sa famille résidant comme elle dans ce pays. S'agissant de la situation de M. C A B, âgé de 20 ans, ses pérégrinations en dehors du Kenya, ainsi que ses conséquences sur sa personne, ne sont en l'état pas davantage documentées. Dans ces conditions, et alors que les requérants ont saisi le tribunal, le 15 mai 2024, d'un recours en annulation de la décision de la commission née le 30 mars 2024, les circonstances ainsi invoquées à l'appui de leur saisine du juge des référés le 5 novembre 2024, qui n'apparaissent en tout état de cause pas nouvelles, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B E, de M. C A B et de Mme D A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, à M. C A B et à Mme D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2417152_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA