TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417164_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'ambassadeur de France au Chili a rejeté sa demande tendant au maintien de l'aide à l'accès à la Caisse des français de l'étranger. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et il n'est pas saisi du principal. En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision. Par ailleurs, si le requérant indique, dans sa requête, les difficultés qu'il éprouve du fait de la décision attaquée, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que " La requête () contient l'exposé des faits et moyens ". 3. Ainsi, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l'ambassadeur de France au Chili a rejeté sa demande tendant au maintien de l'aide à l'accès à la Caisse des français de l'étranger sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 juin 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2417164_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA