TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417177_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à la dignité. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que l'examen de la situation du requérant relève de la préfecture de l'Aube. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Joory, représentant M. B, qui a fait valoir que le requérant réside à Paris et qu'il a signalé son changement d'adresse ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la fiche AGDREF produite par le préfet de police en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 22 août 2000, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2023 et a demandé à ce titre la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 26 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 25 janvier 2024 puis renouvelée jusqu'au 14 avril 2024. Depuis cette date et en dépit de la demande de renouvellement de ce document, M. B est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler auprès de son employeur qui le menace de mettre fin à son contrat de de travail. M. B justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il résulte de l'instruction que M. B réside à Paris et qu'il en avait informé l'administration. Par suite, le préfet de police est compétent pour examiner sa demande. Or, le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de soixante-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de soixante-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417177/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2417177_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel