TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417179_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 23 février 2024 sans que le préfet du Val-d'Oise, et ce malgré ses multiples relances, ne le mette en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée par voie postale le 17 janvier 2024, ce qui le place en situation irrégulière, dans l'impossibilité de voyager, et sous la menace d'un licenciement, son employeur lui réclamant la preuve de sa régularité au séjour avant le 17 décembre 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, M. A fait valoir qu'il est sous la menace d'un licenciement, son employeur lui réclamant la preuve de sa régularité au séjour avant le 17 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été réceptionnée par voie postale en préfecture le 17 janvier 2024, tel que le prévoit la procédure organisée par l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 mai 2024, dont le requérant aurait pu déférer la légalité au juge administratif, dans le cadre d'un recours contentieux de droit commun et d'un recours en référé. Qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de M. A ait suspendu le contrat de travail de ce dernier, ni même qu'il ait entamé la procédure de licenciement. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2417179_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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