TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417215_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 novembre 2024, Mme F B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir, elle et ses deux enfants, C E et A E, de nationalité française nés respectivement le 3 novembre 2021 et le 11 février 2024, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est titulaire d'un titre de séjour. Elle vit la journée à la rue et la nuit dans la cave de l'immeuble où elle avait été hébergée par une femme pendant quelques mois, avec ses deux fils mineurs âgés de 3 ans et de 9 mois. Elle n'a bénéficié qu'à deux reprises depuis le mois de septembre d'un hébergement d'urgence pour quatre nuits. Elle est dans un état de détresse et d'épuisement. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un hébergement d'urgence en dépit de ses appels réguliers au 115. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante et ses enfants ont été pris en charge et sont hébergés dans un hôtel à Saint-Nazaire à compter du 8 novembre 2024. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Dahani substituant Me Guilbaud, avocate de Mme D B, en la présence de cette dernière, qui reprend ses écritures et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à l'hébergement provisoire d'urgence dans un hôtel de Saint-Nazaire de Mme B et ses enfants à compter du 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction. 3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Guilbaud, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au département de Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2417215_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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