TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417216_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de la convoquer sous 48 heures afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut un récépissé l'autorisant à occuper un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour en qualité d'étudiante, elle se trouve placée en situation irrégulière et ne pouvant plus exercer à titre accessoire son emploi au sein de l'aéroport de Nantes, elle se trouve privée de ressources alors qu'elle est mère célibataire d'un enfant de 20 mois. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme A, en la présence de cette dernière, qui reprend ses écritures et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction dont la validité porte sur la période du 8 novembre 2024 au 7 février 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Grolleau, avocate de la requérante, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Grolleau. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2417216_20241113
Données disponibles
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