TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2417232_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Si M. B... a présenté le 29 novembre 2024 des conclusions à fin de non-lieu, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. La requête n’est pas ainsi devenue sans objet. Dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il appartient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2417232_20251118
Données disponibles
- Texte intégral