TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417238_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatride et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile et que sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A a déclaré avoir obtenu satisfaction et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Debazac, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Debazac d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera directement versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), ce dernier versera à Me Debazac une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera directement versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Debazac. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre, D. Israël La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2417238_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel